INCP - RIPC Réseau international sur la politique culturelle
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Accueil: Réunions ministérielle annuelles: 2002: Instrument international sur la diversité culturelle
Réunions annuelles

Instrument international sur la diversité culturelle

Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation du Réseau international sur la politique culturelle

Introduction

À Lucerne, du 24 au 26 septembre 2001, les ministres du Réseau international sur la politique culturelle sont arrivés aux conclusions suivantes :

  • La poursuite des travaux relatifs à un instrument international sur la diversité culturelle qui incorporerait une vision commune, des objectifs et des dispositions normatives est essentielle pour forger un lien étroit et important entre la diversité culturelle et le développement socio-économique international;
  • Il entre dans le rôle légitime des États de préserver et de promouvoir la diversité culturelle par le développement et la mise en œuvre de politiques culturelles à tous les niveaux;
  • La situation particulière des pays en développement nécessite une attention soutenue si l'on veut renforcer leur capacité dans le domaine du développement culturel.

Les ministres ont également entériné le rapport du Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation au sujet de la portée et de la structure d'un instrument international sur la diversité culturelle. Au cours de la discussion, les ministres ont reconnu la nécessité d'un instrument international centré sur la préservation et la promotion de la diversité culturelle face à la mondialisation en tenant compte notamment de la libéralisation des échanges, des pratiques commerciales préjudiciables, de la rapidité de l'évolution technologique, et de leurs répercussions sur les politiques et les produits culturels.

Enfin, les ministres du Réseau présents à Lucerne ont convenu de confier un mandat de deux ans au Groupe de travail afin qu'il poursuive ses travaux sur l'instrument international. Il a été convenu également qu'un projet d'instrument à caractère contraignant sera soumis aux ministres de la Culture en Afrique du Sud, en octobre 2002. L'objectif poursuivi est de fournir des indications concrètes au sujet du contenu de l'instrument, de son rôle et de son fonctionnement.

Le Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation a conçu le présent projet d'instrument comme un accord autonome, sans référence à des institutions ou des organismes internationaux particuliers, dans l'attente de discussions plus approfondies des ministres sur ces questions. Cette façon de procéder ne vise pas à exclure des dispositifs institutionnels possibles ou éventuels. Les liens entre l'instrument et les organismes internationaux actuels formeront naturellement un élément clé des discussions à venir. Cependant, il faut reconnaître qu'un instrument ayant force exécutoire suppose forcément l'existence d'un organisme administratif, d'un mécanisme de règlement des différends et d'une procédure d'entrée en vigueur. Les chapitres 5 et 6 ont été rédigés comme exemples de ce genre de considérations, qui doivent être traitées.

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Le contenu de l'Instrument

Préambule

Le préambule de l'instrument international vise à situer ce dernier parmi d'autres instruments internationaux qui touchent au même sujet et à présenter ses objectifs immédiats et à long terme. Il n'y a pas de règles fermes en la matière; si certains instruments ont de longs préambules, d'autres sont plutôt concis à cet égard. C'est la deuxième formule qui a été adoptée : il s'agit de donner un aperçu condensé des origines de l'instrument et de son objet.

Chapitres 1 et 2 : Définitions, objectifs et champ d'application, principes généraux relatifs à la promotion et à la préservation de la diversité culturelle

L'objet général de l'instrument est la préservation et la promotion de la diversité culturelle. Si les nouvelles technologies de l'information, la mondialisation et les politiques commerciales multilatérales en constante évolution offrent des possibilités indiscutables pour l'expression de la diversité culturelle, elles peuvent aussi nuire à la diversité et au pluralisme culturels. Dans ce contexte, il est urgent d'assurer la préservation de la diversité culturelle, en tant que source de créativité et facteur de cohésion sociale et de développement économique. À court terme, l'objet de l'instrument est d'assurer que les États aient les moyens de définir, d'un point de vue culturel, et en fonction de leurs conditions et de leur situation respectives, les politiques nécessaires à la préservation et à la promotion de la diversité culturelle et d'établir un ensemble de principes et de règles pour la réalisation de cet objectif. Dans cette partie, il est reconnu que la diversité culturelle ne peut être préservée lorsque règne la discrimination culturelle et qu'elle ne peut s'exprimer sans les conditions d'expression créatrice libre et sans la liberté d'information dans toutes les formes d'échanges culturels.

Chapitre 3 : Développement de l'expression culturelle et de la diversité culturelle à l'échelle nationale

La préservation de la diversité culturelle suppose au départ la préservation de toutes les cultures existantes, car chaque culture qui disparaît, chaque langue qui cesse d'être parlée, constitue une perte pour la diversité culturelle. Comme l'expression culturelle est un facteur clé de la capacité des différentes cultures à s'adapter aux transformations provoquées par la mondialisation et le changement technologique ainsi que leur capacité à se développer, il faut que les gouvernements prennent des mesures visant à assurer une expression culturelle vigoureuse et diversifiée à l'échelle nationale. Outre le fait qu'elles satisfont un droit fondamental des personnes et des collectivités, ces mesures sont essentielles à la cohésion sociale et au bon fonctionnement de la démocratie dans l'État. L'instrument exposera différentes politiques que l'État peut choisir pour réaliser ses objectifs culturels, tout en insistant sur le droit de chaque État de choisir les mesures qu'il estime les plus indiquées, eu égard à sa situation et à ses conditions. Cette partie de l'instrument aborde également les sujets suivants : le rôle crucial des politiques culturelles, la liberté de choisir les mesures indiquées, l'aide gouvernementale, les institutions de service public et les industries culturelle indépendantes.

Chapitre 4 : Promotion et mise en valeur de la diversité culturelle à l'échelle internationale

Quand il s'agit de préserver la diversité culturelle, il ne suffit pas d'agir à l'échelle nationale : il faut aussi agir de manière collective à l'échelle internationale. Le domaine prioritaire est l'ouverture aux productions culturelles étrangères. Cette dimension complète tout naturellement la première, car souvent les cultures se développent et évoluent grâce au contact avec les autres. Il est aussi largement admis que les contacts entre les cultures contribuent grandement au développement de la créativité1. Dans ce sens, on pourrait dire que les problèmes qui se posent à l'égard de la préservation de la diversité culturelle touchent aussi les conditions favorables à l'épanouissement de la créativité et, en fin de compte, le développement économique lui-même2 . Les actions envisagées dans cette partie comprennent les mesures visant à faciliter les échanges, les mesures visant à favoriser la consommation de produits culturels variés, les accords de coopération culturelle, les accords de coproduction et de co-distribution3, ainsi que la surveillance accrue du comportement anticoncurrentiel sur les marchés nationaux. Le chapitre se termine avec un article traitant plus spécifiquement de l'aide au développement.

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Chapitre 5 : Dispositif institutionnel et règlement des différends

Les mesures proposées ici correspondent au désir nettement exprimé d'un instrument juridique qui soit plus qu'une simple déclaration. Il faut considérer les dispositions dont les grandes lignes sont données comme des options découlant de la formule de l'instrument autonome. Si on attribuait l'instrument à une organisation internationale existante, il faudrait aborder ces questions dans la perspective de celle-ci. Même si les membres, en ratifiant l'instrument, conviennent de bonne foi de remplir leurs engagements, il faut un mécanisme qui permettra d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'instrument et qui, le cas échéant, aidera à régler les difficultés. Le mécanisme exposé prend la forme d'un Conseil qui recevra les rapports périodiques des parties sur les mesures prises et les difficultés auxquelles elles ont dû faire face dans la mise en œuvre de leurs engagements. Une question importante se pose concernant la manière dont le Conseil doit prendre ses décisions. Une solution intéressante en raison de sa simplicité et de sa clarté est celle du vote à l'unanimité. Mais une autre solution également acceptable et plus flexible est la décision par consensus, utilisée dans le passé par le GATT et encore utilisée dans le cadre de l'OMC (sous réserve de certaines exceptions). C'est la solution retenue dans le présent projet de convention.

S'agissant du règlement des différends, deux options sont proposées. Toutes deux ont des éléments communs : par exemple, les consultations comme premier stade dans le cadre du processus de règlement des différends et la possibilité de recourir à d'autres procédures (les bons offices ou la médiation) si les parties considèrent que celles-ci peuvent faciliter le règlement du différend. La distinction entre les options réside dans les contraintes qu'elles imposent aux parties. Le premier mécanisme est très similaire à celui en vigueur dans le cadre du GATT jusqu'en 1995. À la suite de l'échec des consultations, les parties au différend demandent l'établissement d'un groupe spécial (d'experts culturels) qui rendra une décision. Celle-ci devra alors être approuvée par le Conseil (par consensus, selon la formule choisie) pour lier les parties. Par conséquent, si la partie perdante refuse d'approuver la décision, elle n'est pas tenue de s'y plier. Si elle l'approuve, elle doit s'y conformer de bonne foi. Si elle ne le fait pas, la partie qui a eu gain de cause est libérée de son obligation de régler le différend selon le mécanisme de règlement des différends prévu par l'instrument et elle peut recourir aux autres mécanismes qui lui sont ouverts.

Le deuxième mécanisme est une réplique du mécanisme de règlement des différends prévu à la Convention sur la diversité biologique. Au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion à l'instrument, ou à toute date ultérieure, un État peut signifier par écrit au dépositaire que, en cas de différend non réglé par la consultation ou par tout autre processus approprié, il accepte l'un des moyens suivants de règlement des différents, ou encore ces deux moyens, à titre obligatoire : a) arbitrage; b) présentation du différend devant la Cour internationale de justice. Si les parties rejettent les procédures ou si elles n'acceptent pas la même procédure, le différend sera soumis à la conciliation, sans que les parties soient liées par le résultat.

Quelle que soit la formule retenue, il convient de signaler que la surveillance et le règlement des différends supposent un soutien administratif et financier qui pose des défis complexes, mais non insurmontables, dans le cas d'un accord autonome.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Les dispositions finales proposées sont assez typiques de celles qu'on trouve dans les accords internationaux. Certaines questions restent ouvertes en fonction d'autres discussions et décisions, comme le nombre d'États requis pour l'entrée en vigueur, l'identité du dépositaire de l'instrument proposé et les langues des textes qui feront foi. En ce qui concerne le nombre d'États requis pour l'entrée en vigueur de l'instrument, il faut prendre en considération divers facteurs. Eu égard à la nature de l'instrument, il ne doit entrer en vigueur que s'il a recueilli l'adhésion d'un nombre d'États suffisant pour assurer sa crédibilité sur le plan international. S'agissant du dépositaire de l'instrument, cette question doit être examinée à la lumière de la réponse apportée à la question de l'hébergement de l'instrument auprès d'une organisation internationale.

Conclusions : le rôle de l'Instrument

L'instrument international proposé sur la diversité culturelle est destiné à servir de document de référence et de code de conduite pour tous les États qui considèrent la préservation d'expressions culturelles distinctes et de la diversité culturelle comme des éléments essentiels de la mondialisation. Il sera appliqué au moyen de mécanismes qui assureront entre autres le suivi de sa mise en œuvre, l'examen des questions ou des controverses relatives à son application et le règlement des différends. Comme document de référence, il définira un ensemble de règles et de disciplines régissant l'intervention culturelle des États membres, fondé sur une idée commune de la diversité culturelle axée à la fois sur la préservation des cultures existantes et l'ouverture aux autres cultures. Avec l'adhésion d'un nombre croissant d'États à ce cadre de référence, un nouveau régime juridique sera établi dans le domaine culturel, fondé sur une vision commune des échanges culturels où le développement des échanges culturels va de pair avec le développement des cultures, sans les supplanter. Ce document de référence, en plus de guider l'action des États membres à l'échelon national, pourra aussi leur servir d'approche commune dans les négociations internationales. Comme outil de coopération, l'instrument fournira une assistance aux États membres qui ont de la difficulté à rencontrer leurs engagements, il aidera à régler les différends qui pourront survenir entre eux et il contribuera à établir des approches communes dans tous les domaines qui se rapportent à la préservation de la diversité culturelle. Loin d'être un instrument statique ou protectionniste, il s'avérera au contraire déterminant pour le développement des cultures, des échanges culturels et de la diversité culturelle.

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Projet d'Instrument / de convention internationale sur la diversité culturelle

Plan

Préambule

Les États membres signataires de la présente Convention

Considérant que le droit de chacun de participer librement à la vie culturelle de la collectivité est un droit inaliénable conforme au principe consacré à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Rappelant les dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle universelle de l'UNESCO adoptée à Paris en 1966, et plus particulièrement l'article premier qui dispose que " toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées ",

Prenant note de la Déclaration sur la diversité culturelle adoptée par le Conseil de l'Europe le 7 décembre 2000, de la Déclaration de Cotonou sur la diversité culturelle adoptée par les ministres de la Culture de l'Organisation internationale de la Francophonie le 15 juin 2001 et de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO le 2 novembre 2001,

Conscients des efforts nécessaires pour faire face aux défis du développement culturel et de la préservation de la diversité des cultures, comme il est indiqué dans " Notre diversité créatrice ", rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, et rappelant les principes et le plan d'action adoptés à la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement, qui s'est déroulée à Stockholm en 1998,

Notant que la culture est au cœur des débats contemporains sur l'identité, la cohésion sociale et le développement d'une économie axée sur le savoir,

Considérant que les tendances nouvelles, en particulier la mondialisation, établissent des liens plus étroits et enrichissent les interactions entre les cultures, mais peuvent aussi nuire à la préservation des identités culturelles et de la diversité culturelle,

Considérant que le développement des nouvelles technologies de l'information et l'évolution des politiques du commerce multilatéral posent un défi majeur à la capacité des gouvernements à soutenir et à promouvoir la diversité culturelle à l'aide des instruments de politique culturelle existants,

Considérant que, même s'il revient d'abord et avant tout aux États de relever ce défi dans leur propre perspective culturelle, il est également manifeste que le contexte mondial commun du développement exige l'élaboration d'un ensemble de principes et de règles offrant un cadre d'action cohérent pour soutenir et renforcer la diversité culturelle à tous les niveaux,

Considérant qu'il existe un besoin urgent de mieux reconnaître et gérer, à l'échelle nationale et internationale, la diversité culturelle pour garantir les droits linguistiques, culturels, civils et les droits de l'homme des citoyens tout en conservant un niveau essentiel d'identité collective, de cohésion sociale et de solidarité nationale dans un environnement mondial,

Considérant que l'expression culturelle, envisagée comme un instrument de communication sociale, fait partie intégrante de la vie démocratique de nos sociétés et qu'elle a donc un rôle prépondérant à jouer en vue de relever le défi de préserver la diversité culturelle,

Considérant que la diversité culturelle est une source de créativité et un facteur essentiel de développement social et économique,

Conscients des besoins particuliers des pays en développement et des pays les moins avancés dont le secteur culturel est souvent à l'état naissant ainsi que de la nécessité à cet égard d'intégrer les politiques culturelles aux politiques de développement,

Convaincus de la nécessité de respecter et reconnaître la liberté des États et des gouvernements de conduire et d'élaborer des politiques qui font la promotion et soutiennent la préservation de la diversité culturelle,
Déterminés à protéger la diversité culturelle, tout en encourageant les échanges culturels,

Affirmant l'importance de promouvoir la cohésion entre les politiques du commerce multilatéral et les politiques culturelles;

Conviennent de ce qui suit :

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Chapitre 1 : Définitions, objectifs et champ d'application

Article premier : Définitions

Aux fins de la présente convention :

  1. On entend par " culture " l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle comprend l'expression créatrice (p. ex., l'histoire orale, la langue, la littérature, les arts de la scène, les beaux-arts et l'artisanat), les pratiques collectives (p. ex., les méthodes traditionnelles de guérison, la gestion traditionnelle des ressources naturelles, les célébrations et les modèles d'interaction sociale qui contribuent au bien-être et à l'identité du groupe et des individus), et les formes matérielles ou construites, comme les sites, les bâtiments, les centres historiques des villes, les paysages, l'art et les objets.

    OU

    On entend par " culture " l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. (UNESCO)

  2. On entend par " diversité culturelle " la multiplicité des cultures qui coexistent dans le monde. La diversité culturelle implique d'une part la préservation et la promotion des cultures existantes, d'autre part l'ouverture aux autres cultures.

  3. On entend par " politiques culturelles " un ensemble structuré de buts, d'objectifs pratiques et de mesures adopté par les autorités nationales et infranationales pour préserver le patrimoine culturel tangible et intangible, pour favoriser le développement de l'expression culturelle ainsi que pour promouvoir la diversité culturelle à l'échelon national et à l'échelon international.

  4. On entend par " expression culturelle " la création, la production, la distribution et la diffusion de contenus culturels, quels que soient leur support ou leur forme, existants ou à créer.

  5. On entend par " contenu culturel " la production créatrice des individus et des industries culturelles qui est ordinairement protégée par les droits de propriété intellectuelle, ce qui comprend notamment 1) la production créatrice d'individus dans les arts de la scène, les arts visuels et l'artisanat, l'architecture et le design; 2) les sons, images et textes des films, des vidéos, des enregistrements sonores, des livres, des magazines, des journaux, des émissions radiodiffusées et des autres formes de média y compris le multimédia, qu'ils existent maintenant ou soient à inventer, qui sont la création d'individus ou d'industries culturelles; 3) les collections et expositions des musées et bibliothèques, y compris les archives se rapportant au patrimoine culturel d'une société.

  6. On entend par " industries culturelles " les organismes et entreprises qui créent, produisent, publient, distribuent, exposent ou fournissent des contenus culturels.

  7. On entend par " industries culturelles indépendantes " les entreprises qui ne sont pas soumises, sur le plan du financement, de la création ou de la propriété, au contrôle majoritaire de grandes sociétés privées et d'institutions de service public.

  8. On entend par " institutions de service public " les organismes établis et financés essentiellement par des fonds publics pour l'exécution des obligations de service public en matière de culture et de diversité culturelle telles qu'elles sont conférées, définies et organisées par chaque État membre.

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Article 2 : Objectifs

Les objectifs de la présente Convention, tels qu'ils sont précisés dans ses principes et ses règles, consistent :

  • à assurer la promotion et la préservation de la diversité culturelle face aux transformations qu'entraînent la mondialisation, la libéralisation des échanges et la technologie;

  • à préserver le droit des États de maintenir ou d'adopter les mesures qu'ils jugent appropriées au développement de leur expression culturelle ainsi qu'à la promotion et à la mise en valeur de la diversité culturelle;

  • à servir de cadre de référence pour tous les États qui considèrent la réalisation et le maintien d'expressions culturelles distinctes ainsi que la préservation de la diversité culturelle comme des éléments essentiels de la mondialisation;

  • à renforcer la solidarité et la coopération à l'échelle internationale afin de permettre à tous les pays, et plus particulièrement aux pays en développement et aux pays les moins avancés, de créer et maintenir des industries culturelles qui projettent leur propre vision à l'échelle nationale et internationale;

  • à fournir une base pour la promotion des principes de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales, notamment les enceintes du commerce international

Article 3 : Champ d'application

La présente Convention s'applique aux politiques culturelles que conduisent ou adoptent les États Membres.

Chapitre 2 : Principes généraux relatifs à la promotion et à la préservation de la diversité culturelle

Article 4 : Nature particulière des produits culturels

Les Membres conviennent de prendre en compte, lorsqu'ils conçoivent des politiques ou des mesures nationales ou internationales, la nature particulière des biens et services culturels, en tant que vecteurs d'identité, de valeurs et de sens, qui ne doivent pas être traités comme de simples marchandises ou biens de consommation.

Article 5 : Équilibre inhérent à la notion de diversité culturelle

Lorsqu'ils adoptent les mesures qu'ils considèrent appropriées pour leur permettre d'atteindre les objectifs de la présente convention, les Membres veillent à concilier le maintien et la promotion de l'expression culturelle à l'échelle nationale, d'une part, et l'ouverture aux autres cultures, d'autre part, car cet équilibre est un élément essentiel du concept de diversité culturelle.

Article 6 : Importance des politiques publiques

Les forces du marché ne peuvent, à elles seules, garantir le maintien et la promotion d'expressions culturelles diversifiées ainsi que de la diversité culturelle. Les politiques publiques, élaborées en partenariat avec la société civile et le secteur privé, sont d'une importance vitale en vue réaliser les objectifs du présent accord.

Article 7 : Transparence

La transparence dans l'élaboration et la conduite des politiques culturelles constitue une attente légitime de la société et des citoyens et une condition nécessaire au bon fonctionnement de la présente convention.

Article 8 : Liberté d'expression et d'information

Les Membres reconnaissent que la diversité culturelle ne peut s'exprimer en l'absence des conditions nécessaires à la liberté d'expression, à la liberté d'information et à la libre expression qui sous-tendent toutes formes d'échange culturel.

Article 9 : Propriété intellectuelle

Aucune disposition de la présente Convention ne déroge aux obligations existantes que les Membres peuvent avoir les uns envers les autres au titre de conventions existantes sur la propriété intellectuelle.

Article 10 : Droits culturels et diversité culturelle

Les membres, reconnaissant que les droits culturels fournissent un environnement propice à la réalisation de la diversité culturelle, promeuvent et encouragent la compréhension de la nature et de l'importance de ces droits dans leur politique culturelle.

Article 11 : Régime existant de protection des droits de l'homme

Aucune disposition de la présente Convention ne peut s'interpréter comme impliquant le droit d'exercer une activité ou d'accomplir des actes portant atteinte aux droits de l'homme qui sont actuellement garantis par le droit international, ou d'en limiter la portée.

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Chapitre 3 : Développement de l'expression culturelle et de la
diversité culturelle à l'échelle nationale

Article 12 : Politiques culturelles

Les Membres reconnaissent l'importance de promouvoir, par des politiques culturelles appropriées, un environnement favorable au développement de l'expression culturelle et de la diversité culturelle à l'échelle nationale. Ils prennent cette préoccupation en compte dans la formulation de leurs politiques nationales dans d'autres secteurs.

Article 13 : Liberté de choix des mesures appropriées

  1. Les Membres, agissant en conformité avec les principes de l'équilibre et de la transparence énoncés au chapitre 2, déterminent, à la lumière de leurs conditions et situation particulières, les mesures appropriées à la promotion et à la préservation de l'expression culturelle.

  2. Les articles 14 à 17 apportent des précisions en traitant de certains types de politiques qui semblent particulièrement importantes pour le développement et la préservation de l'expression culturelle. La mention de ces politiques n'exclut aucunement le recours à d'autres mesures.

Article 14 : Maintien d'un espace pour les produits culturels nationaux

Les Membres, reconnaissant que le maintien d'un espace culturel pour les produits nationaux est une condition nécessaire à la préservation de la diversité culturelle à l'échelle internationale, peuvent, lorsqu'ils le jugent approprié, adopter les mesures permettant de garantir cet espace, notamment, le cas échéant, des règles relatives à la langue et/ou au contenu. Lorsqu'ils adoptent des mesures de ce genre, les Membres, en conformité avec les principes énoncés au Chapitre 2, veillent à ce que les politiques gouvernementales ne portent pas atteinte au principe de l'ouverture aux autres cultures.

Article 15 : Aide financière

Les Membres reconnaissent que l'aide financière publique, dans la vaste majorité des États, est essentielle à la promotion et au développement de l'expression culturelle et s'efforcent d'assurer la mise à disposition d'une aide financière appropriée pour réaliser cet objectif. Ils conviennent à cet égard qu'il revient à chaque État de décider de la nature, de l'importance et des bénéficiaires de cette aide.

Article 16 : Institutions de service public

Les Membres reconnaissent que les institutions de service public jouent un rôle important pour la sauvegarde de la diversité culturelle et encouragent le recours à ces institutions. Ils reconnaissent également la compétence de chaque État de pourvoir au financement de ces institutions dans la mesure où le financement leur est accordé pour l'exécution du service public.

Article 17 : Industries culturelles indépendantes

Les Membres reconnaissent la contribution des industries culturelles indépendantes à la réalisation de la diversité culturelle et leur assurent, dans la mesure du possible et à l'aide de moyens appropriés, un accès effectif aux moyens de production, de distribution et de diffusion de leurs œuvres.

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Chapitre 4 : Préservation et mise en valeur de la diversité
culturelle à l'échelle internationale

Article 18 : Renforcer la coopération culturelle internationale

Les Membres, conscients des efforts nécessaires pour relever les défis du développement culturel et de la préservation de la diversité des cultures, promeuvent activement la coopération et les échanges entre leurs gouvernements, institutions culturelles et organismes culturels privés respectifs, afin d'enrichir et de propager l'expression culturelle et artistique et de promouvoir la diversité culturelle.

Article 19 : Faciliter l'échange d'information

Les Membres conviennent de faciliter l'échange d'information, en provenance de toutes les sources accessibles au public, relative à la promotion et à la préservation de la diversité culturelle, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement et des pays les moins avancés.

Article 20 : Améliorer l'accès à la diversité des produits culturels étrangers

Dans le but de faciliter l'accès à un large éventail de produits culturels étrangers, les Membres

  1. encouragent, dans les cas appropriés, la conclusion d'ententes de coproduction et de co-distribution de produits culturels;

  2. se consultent en vue de définir les mesures et les pratiques exemplaires de nature à faciliter l'accès à un éventail élargi de produits culturels étrangers (comme par exemple des incitations fiscales pour les distributeurs de tels produits, une aide financière pour la traduction ou le doublage d'œuvres étrangères ou encore la création de points de vente spécialisés);

  3. reconnaissent l'importance des lois sur la concurrence pour les citoyens et le public en général en vue d'assurer l'accès à la diversité des expressions culturelles.

Article 21 : Promouvoir la diversité culturelle dans d'autres enceintes internationales

Les Membres portent une attention particulière au besoin de soutenir et de promouvoir la diversité culturelle dans les enceintes internationales où celle-ci est directement ou indirectement mise en cause. Lorsqu'ils sont appelés à prendre des engagements qui pourraient comporter un risque pour la préservation de la diversité culturelle, ils se consultent afin de définir une position commune à cet égard. Les Membres s'abstiennent de prendre tout engagement contraire aux objectifs de la présente Convention.

Article 22 : Aide au développement

  1. Les Membres coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles en matière de production culturelle en vue de la mise en œuvre efficace de la présente Convention dans les pays Membres qui sont des pays en développement ou se situent parmi les pays les moins avancés, notamment par l'entremise des institutions et des organisations internationales, régionales, sous?régionales et nationales existantes.

  2. Dans le but de combler le fossé numérique, les Membres travaillent en étroite collaboration avec les organisations internationales pertinentes afin de permettre aux pays en développement et aux pays les moins avancés d'avoir un meilleur accès aux nouvelles technologies, en les aidant à maîtriser les technologies de l'information et en facilitant la diffusion numérique des produits culturels endogènes ainsi que l'accès de ces pays aux ressources numériques disponibles à l'échelle mondiale.

  3. Au plus tard à la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Membres qui sont des pays en développement ou se situent parmi les pays les moins avancés présenteront des demandes précises en vue de faciliter leurs échanges culturels avec les Membres qui sont des pays développés.

  4. Les Membres qui sont des pays développés s'engagent à présenter, au plus tard à la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, des propositions concrètes pour faciliter leurs échanges culturels avec les Membres qui sont des pays en voie en développement ou se situent parmi les pays les moins avancés.

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Note concernant les chapitres 5 et 6

À la réunion annuelle ministérielle de 2001 du RIPC, les ministres ont demandé " la poursuite des travaux relatifs à un instrument international sur la diversité culturelle qui devrait refléter une vision commune, des objectifs, et un cadre normatif ". Les ministres ont également souligné que l'un des enjeux importants qui devait être pris en considération dans l'instrument international est que " Les ententes internationales relatives au secteur culturel qui existent actuellement ne tiennent pas suffisamment compte des questions de politique inhérentes aux défis qui se posent à la diversité culturelle. La plupart des instruments ont uniquement un caractère déclaratoire et ne peuvent faire le poids face au système commercial mondial et à ses mécanismes de résolution de conflits. "

Donc, pour répondre à ces questions particulières, le Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation estime qu'un instrument international exécutoire doit comporter les éléments suivants :

  • un organisme administratif pour gérer l'accord
  • un mécanisme de règlement des différends
  • la procédure d'entrée en vigueur, de modification, d'adhésion et de retrait

Les chapitres 5 et 6 présentent deux options possibles pour la mise en œuvre de ces fonctions nécessaires. Il faut les lire et les étudier en tenant compte des conclusions de l'Équipe spéciale de recherche sur la gestion publique d'un Instrument international sur la diversité culturelle. Le choix de la formule de l'instrument autonome ne vise pas à exclure des dispositifs institutionnels possibles ou éventuels. Les liens entre l'instrument et les organismes internationaux actuels formeront naturellement un élément clé des discussions à venir.

Chapitre 5 : Dispositif institutionnel et règlement des différends

Article 23 : Le Conseil

  1. Un Conseil, au sein duquel chaque Membre a une représentation égale, est institué par les présentes pour administrer la présente Convention. Toutes les décisions du Conseil sont prises par consensus. Le Conseil fixe ses propres règles et procédures.

  2. Le Conseil veille au bon fonctionnement de la présente Convention. Il est notamment responsable :
    • d'élaborer la structure de gouvernance de la Convention, y compris l'établissement d'un secrétariat;
    • de discuter et résoudre toute question relative à la mise en œuvre de la présente Convention;
    • d'opérer un suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la base des renseignements fournis par les Membres;
    • d'évaluer l'application de la présente Convention et de proposer, au besoin, des façons d'en améliorer le fonctionnement;
    • de se prononcer sur les demandes des États qui souhaitent adhérer à la présente Convention.
  3. Les Membres présenteront au Conseil, dans les deux premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, le cadre de leur politique culturelle nationale et les mesures projetées en vue de la promotion de l'expression culturelle ainsi que de la réalisation et de la préservation de la diversité culturelle. Par la suite, ils fourniront des renseignements sur les modifications ayant une incidence sur la mise en œuvre de leurs politiques culturelles.

  4. Les Membres établissent par les présentes un Comité des politiques culturelles, composé de représentants de chaque Membre. Le Comité exerce notamment les fonctions suivantes :
    • assurer le suivi de la coopération sur la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre et en faire la promotion;
    • fournir aux Membres un cadre dans lequel ils peuvent se consulter sur les questions touchant le présent chapitre au moins une fois par année et également selon ce que peuvent décider les Membres;
    • faire rapport au Conseil chaque année.

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Article 24 : Règlement des différends (option 1)

  1. Les Membres s'engagent à régler leurs différends relatifs à l'interprétation et à la mise en œuvre de la Convention par l'intermédiaire d'un comité d'experts établi par le Conseil pour régler les différends selon la procédure exposée ci-dessous.

  2. Si un ou plusieurs Membres estiment qu'une mesure prise par un ou plusieurs Membres est incompatible avec la présente Convention, le ou les Membres plaignants (la partie plaignante) peuvent demander par écrit à la partie défenderesse ou au Président du Conseil des consultations avec cet autre ou ces autres Membres (la partie défenderesse). Les parties au différend doivent, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande, se consulter dans le but de régler la question.

  3. Si la question n'a pas été réglée par des consultations dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de consultations, toute partie au différend peut, par écrit, demander à l'autre partie au différend et au Président du Conseil qu'un comité d'experts soit établi afin d'examiner la question selon la procédure définie à l'Annexe 1. Les conclusions du comité sont adoptées par consensus.

  4. Après le dépôt de la demande d'établissement d'un comité d'experts et la formation du comité appelé à statuer sur le différend, la partie plaignante présente sa position par écrit (la plainte) au Président du Conseil et à la partie défenderesse. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la plainte, la partie défenderesse fait parvenir sa réponse, accompagnée des éléments de preuve et de la documentation à l'appui, au Président du Conseil et à la partie défenderesse.

  5. Le comité d'experts fait parvenir ses conclusions aux parties au différend dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a reçu la communication du défendeur, prévue au paragraphe 4 du présent article, ou à compter de la date d'expiration du délai de présentation de cette communication prévu au paragraphe 4 du présent article.

  6. S'il conclut que la partie défenderesse a contrevenu à la présente Convention, le comité d'experts lui accorde, dans ses conclusions, un délai raisonnable pour corriger la situation. Ce délai est le délai raisonnable le plus court possible. Si, au terme de ce délai, les parties au différend ne s'entendent pas pour reconnaître que la situation a été corrigée, la partie plaignante peut présenter par écrit à l'expert présidant le comité et à la partie défenderesse les éléments permettant de prouver qu'il y a eu violation de l'accord et demander au comité de déterminer si la situation a été corrigée. La partie défenderesse dispose d'un délai de 21 jours à compter de la date de réception de la demande de la partie plaignante à l'expert présidant le comité pour répondre aux allégations de la partie plaignante. Le comité rend sa décision dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai fixé pour la réponse de la partie défenderesse.

  7. La décision du comité d'experts est soumise à l'approbation du Conseil. Si la décision est approuvée, la partie défenderesse doit la mettre en œuvre de bonne foi. Si le Conseil juge que le défendeur n'a pas corrigé la contravention dans le délai imparti, la partie plaignante peut suspendre ses obligations à l'égard de la partie défenderesse.

  8. Les parties au différend peuvent convenir, dans le cas d'un différend précis dans le cadre du présent article, de suivre une procédure différente de celle indiquée au présent article pour accélérer, améliorer ou faciliter le règlement du différend.

Article 24 : Règlement des différends (option 2)

  1. En cas de différend entre Membres touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Membres concernés recherchent une solution par voie de négociation.

  2. Si les Membres concernés ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, ils peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie.

  3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent accord ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout État peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, en cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes l ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :
    • l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'Annexe 2;
    • la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
  4. Si les parties au différend n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'Annexe 2, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

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Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 25 : Procédure de notification

  1. Les lois, règlements et prescriptions des Membres touchant les politiques culturelles qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention doivent être intégrés dans une liste communiquée au Conseil et au Comité des politiques culturelles.

  2. Dans le cas des États qui adhèrent à la présente Convention après son entrée en vigueur, les lois, règlements et prescriptions touchant les pratiques culturelles qui sont applicables sur leur territoire au moment de leur adhésion doivent être intégrés à leur liste.

  3. Chaque Membre doit, dans les plus brefs délais et au moins annuellement, informer les autres Membres de tout nouveau texte (loi, règlement ou directives administratives) relatif au maintien et à la promotion de l'expression culturelle et de la diversité culturelle, ainsi que de toute modification des textes existants.

  4. Les Membres qui sont des pays en développement ou se situent parmi les pays les moins avancés disposent d'une certaine souplesse en vue de fournir les renseignements demandés.

Article 26 : Modification

  1. Toute Partie peut proposer des modifications de la présente Convention ou de ses annexes. Tout projet de modification doit être présenté au dépositaire, qui doit le communiquer sans délai à tous les Membres au moins 90 jours avant son étude par le Conseil.

  2. L'étude initiale de tout projet de modification doit avoir lieu lors de la première réunion du Conseil qui fait suite à la communication du projet de modification. Les modifications doivent être adoptées par le Conseil à l'unanimité.

  3. Les instruments d'acceptation relatifs à une modification sont déposés auprès du dépositaire. Dans le cas des membres qui l'ont acceptée, la modification entre en vigueur le 30e jour suivant la réception par le dépositaire des instruments d'acceptation de la majorité des Membres. Par la suite, elle entre en vigueur pour chaque Membre qui présente son instrument d'acceptation le 30e jour suivant la réception par le dépositaire de l'instrument d'acceptation de cette Partie. Chaque État qui adhère à la présente Convention après l'entrée en vigueur de toute modification devient Membre de la Convention ainsi modifiée.

Article 27 : Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur après le dépôt de 30 instruments de ratification. Dans le cas de tout signataire qui la ratifie par la suite, la Convention entre en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 28 : Adhésion

Tout pays peut adhérer à la présente Convention après approbation, conformément à la procédure applicable de chaque pays.

Article 29 : Retrait

Un Membre peut se retirer de la présente Convention six mois après avoir présenté un avis écrit de retrait aux autres Membres. Le retrait entre en vigueur six mois après la date de réception de l'avis, sauf si l'avis mentionne une date ultérieure ou si l'avis est retiré avant cette date.

Article 30 : Dépositaire

Le Président du Conseil assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention.

Article 31 : Textes faisant foi

Les versions française, anglaise et espagnole de la présente Convention font également foi.

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Annexe (1) : Le comité d'experts

  1. Les Parties dresseront une liste d'experts en matière culturelle.

  2. Chaque Partie nommera, parmi ses ressortissants, quatre experts qui figureront sur la liste.

  3. Le dépositaire s'occupera de la tenue de la liste.

  4. Les Parties au différend s'entendront sur le choix de trois experts figurant sur la liste, ceux-ci ne pouvant pas être des ressortissants des Parties au différend et l'un d'eux devant provenir d'un pays en développement. Si les Parties au différend sont incapables de s'entendre dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de la demande d'établissement d'un comité d'experts au Président du Conseil, ce dernier choisira trois experts figurant sur la liste par tirage au sort, ceux-ci ne pouvant être des ressortissants des Parties au différend. Le Président du Conseil procédera au tirage au sort en présence d'un représentant officiel désigné par chacune des Parties au différend.

  5. Lorsque le Président du Conseil a reçu les communications complètes de la partie plaignante et de la partie défenderesse conformément au paragraphe 4 de l'article 27 de la présente Convention, il les fait parvenir dans un délai de 3 jours aux experts nommés par les Parties au différend. Si un expert n'est pas disponible, un remplaçant sera nommé par la ou les Parties touchées ou sera choisi par le Président du Conseil, conformément à la procédure définie ci-dessus au paragraphe 4.

  6. Les Parties au différend assument les coûts et les dépenses qu'elles engagent pour la procédure devant le comité d'experts. Les honoraires et les dépenses des experts sont à la charge des Parties au différend, à parts égales.

  7. Le Conseil adoptera les règles de procédure applicables au comité d'experts établi conformément au paragraphe 3 de l'article 27 de la présente Convention.

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Annexe (2) : Sur le modèle de la convention sur la diversité biologique)

Première partie : Arbitrage

Article 1

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au protocole concerné.

Article 2

  1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

  2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.

  3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 3

  1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

  2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention, à tout protocole pertinent et au droit international.

Article 5

Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6

À la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 7

Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :

  1. Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

  2. Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.

Article 8

Les Parties et les arbitres sont tenus d'assurer la confidentialité de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral

Article 9

À moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.

Article 10

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 11

Le Tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend et statuer sur elles.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix.

Article 13

Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

Article 15

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 16

La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.

Article 17

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.

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Deuxième partie : Conciliation

Article 1

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.

Article 2

En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.

Article 6

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

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