Instrument international sur la diversité culturelle
Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation
du Réseau international sur la politique culturelle
Introduction
À Lucerne, du 24 au 26 septembre 2001, les ministres du
Réseau international sur la politique culturelle sont arrivés
aux conclusions suivantes :
- La poursuite des travaux relatifs à un instrument international
sur la diversité culturelle qui incorporerait une vision
commune, des objectifs et des dispositions normatives est essentielle
pour forger un lien étroit et important entre la diversité
culturelle et le développement socio-économique
international;
- Il entre dans le rôle légitime des États
de préserver et de promouvoir la diversité culturelle
par le développement et la mise en uvre de politiques
culturelles à tous les niveaux;
- La situation particulière des pays en développement
nécessite une attention soutenue si l'on veut renforcer
leur capacité dans le domaine du développement culturel.
Les ministres ont également entériné le rapport
du Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation
au sujet de la portée et de la structure d'un instrument
international sur la diversité culturelle. Au cours de la
discussion, les ministres ont reconnu la nécessité
d'un instrument international centré sur la préservation
et la promotion de la diversité culturelle face à
la mondialisation en tenant compte notamment de la libéralisation
des échanges, des pratiques commerciales préjudiciables,
de la rapidité de l'évolution technologique, et de
leurs répercussions sur les politiques et les produits culturels.
Enfin, les ministres du Réseau présents à
Lucerne ont convenu de confier un mandat de deux ans au Groupe de
travail afin qu'il poursuive ses travaux sur l'instrument international.
Il a été convenu également qu'un projet d'instrument
à caractère contraignant sera soumis aux ministres
de la Culture en Afrique du Sud, en octobre 2002. L'objectif poursuivi
est de fournir des indications concrètes au sujet du contenu
de l'instrument, de son rôle et de son fonctionnement.
Le Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation
a conçu le présent projet d'instrument comme un accord
autonome, sans référence à des institutions
ou des organismes internationaux particuliers, dans l'attente de
discussions plus approfondies des ministres sur ces questions. Cette
façon de procéder ne vise pas à exclure des
dispositifs institutionnels possibles ou éventuels. Les liens
entre l'instrument et les organismes internationaux actuels formeront
naturellement un élément clé des discussions
à venir. Cependant, il faut reconnaître qu'un instrument
ayant force exécutoire suppose forcément l'existence
d'un organisme administratif, d'un mécanisme de règlement
des différends et d'une procédure d'entrée
en vigueur. Les chapitres 5 et 6 ont été rédigés
comme exemples de ce genre de considérations, qui doivent
être traitées.
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Le contenu de l'Instrument
Préambule
Le préambule de l'instrument international vise à
situer ce dernier parmi d'autres instruments internationaux qui
touchent au même sujet et à présenter ses objectifs
immédiats et à long terme. Il n'y a pas de règles
fermes en la matière; si certains instruments ont de longs
préambules, d'autres sont plutôt concis à cet
égard. C'est la deuxième formule qui a été
adoptée : il s'agit de donner un aperçu condensé
des origines de l'instrument et de son objet.
Chapitres 1 et 2 : Définitions, objectifs et champ d'application,
principes généraux relatifs à la promotion
et à la préservation de la diversité culturelle
L'objet général de l'instrument est la préservation
et la promotion de la diversité culturelle. Si les nouvelles
technologies de l'information, la mondialisation et les politiques
commerciales multilatérales en constante évolution
offrent des possibilités indiscutables pour l'expression
de la diversité culturelle, elles peuvent aussi nuire à
la diversité et au pluralisme culturels. Dans ce contexte,
il est urgent d'assurer la préservation de la diversité
culturelle, en tant que source de créativité et facteur
de cohésion sociale et de développement économique.
À court terme, l'objet de l'instrument est d'assurer que
les États aient les moyens de définir, d'un point
de vue culturel, et en fonction de leurs conditions et de leur situation
respectives, les politiques nécessaires à la préservation
et à la promotion de la diversité culturelle et d'établir
un ensemble de principes et de règles pour la réalisation
de cet objectif. Dans cette partie, il est reconnu que la diversité
culturelle ne peut être préservée lorsque règne
la discrimination culturelle et qu'elle ne peut s'exprimer sans
les conditions d'expression créatrice libre et sans la liberté
d'information dans toutes les formes d'échanges culturels.
Chapitre 3 : Développement de l'expression culturelle et
de la diversité culturelle à l'échelle nationale
La préservation de la diversité culturelle suppose
au départ la préservation de toutes les cultures existantes,
car chaque culture qui disparaît, chaque langue qui cesse
d'être parlée, constitue une perte pour la diversité
culturelle. Comme l'expression culturelle est un facteur clé
de la capacité des différentes cultures à s'adapter
aux transformations provoquées par la mondialisation et le
changement technologique ainsi que leur capacité à
se développer, il faut que les gouvernements prennent des
mesures visant à assurer une expression culturelle vigoureuse
et diversifiée à l'échelle nationale. Outre
le fait qu'elles satisfont un droit fondamental des personnes et
des collectivités, ces mesures sont essentielles à
la cohésion sociale et au bon fonctionnement de la démocratie
dans l'État. L'instrument exposera différentes politiques
que l'État peut choisir pour réaliser ses objectifs
culturels, tout en insistant sur le droit de chaque État
de choisir les mesures qu'il estime les plus indiquées, eu
égard à sa situation et à ses conditions. Cette
partie de l'instrument aborde également les sujets suivants
: le rôle crucial des politiques culturelles, la liberté
de choisir les mesures indiquées, l'aide gouvernementale,
les institutions de service public et les industries culturelle
indépendantes.
Chapitre 4 : Promotion et mise en valeur de la diversité
culturelle à l'échelle internationale
Quand il s'agit de préserver la diversité culturelle,
il ne suffit pas d'agir à l'échelle nationale : il
faut aussi agir de manière collective à l'échelle
internationale. Le domaine prioritaire est l'ouverture aux productions
culturelles étrangères. Cette dimension complète
tout naturellement la première, car souvent les cultures
se développent et évoluent grâce au contact
avec les autres. Il est aussi largement admis que les contacts entre
les cultures contribuent grandement au développement de la
créativité1. Dans ce sens, on pourrait
dire que les problèmes qui se posent à l'égard
de la préservation de la diversité culturelle touchent
aussi les conditions favorables à l'épanouissement
de la créativité et, en fin de compte, le développement
économique lui-même2 . Les actions envisagées
dans cette partie comprennent les mesures visant à faciliter
les échanges, les mesures visant à favoriser la consommation
de produits culturels variés, les accords de coopération
culturelle, les accords de coproduction et de co-distribution3,
ainsi que la surveillance accrue du comportement anticoncurrentiel
sur les marchés nationaux. Le chapitre se termine avec un
article traitant plus spécifiquement de l'aide au développement.
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Chapitre 5 : Dispositif institutionnel et règlement des
différends
Les mesures proposées ici correspondent au désir
nettement exprimé d'un instrument juridique qui soit plus
qu'une simple déclaration. Il faut considérer les
dispositions dont les grandes lignes sont données comme des
options découlant de la formule de l'instrument autonome.
Si on attribuait l'instrument à une organisation internationale
existante, il faudrait aborder ces questions dans la perspective
de celle-ci. Même si les membres, en ratifiant l'instrument,
conviennent de bonne foi de remplir leurs engagements, il faut un
mécanisme qui permettra d'évaluer les progrès
réalisés dans la mise en uvre de l'instrument
et qui, le cas échéant, aidera à régler
les difficultés. Le mécanisme exposé prend
la forme d'un Conseil qui recevra les rapports périodiques
des parties sur les mesures prises et les difficultés auxquelles
elles ont dû faire face dans la mise en uvre de leurs
engagements. Une question importante se pose concernant la manière
dont le Conseil doit prendre ses décisions. Une solution
intéressante en raison de sa simplicité et de sa clarté
est celle du vote à l'unanimité. Mais une autre solution
également acceptable et plus flexible est la décision
par consensus, utilisée dans le passé par le GATT
et encore utilisée dans le cadre de l'OMC (sous réserve
de certaines exceptions). C'est la solution retenue dans le présent
projet de convention.
S'agissant du règlement des différends, deux options
sont proposées. Toutes deux ont des éléments
communs : par exemple, les consultations comme premier stade dans
le cadre du processus de règlement des différends
et la possibilité de recourir à d'autres procédures
(les bons offices ou la médiation) si les parties considèrent
que celles-ci peuvent faciliter le règlement du différend.
La distinction entre les options réside dans les contraintes
qu'elles imposent aux parties. Le premier mécanisme est très
similaire à celui en vigueur dans le cadre du GATT jusqu'en
1995. À la suite de l'échec des consultations, les
parties au différend demandent l'établissement d'un
groupe spécial (d'experts culturels) qui rendra une décision.
Celle-ci devra alors être approuvée par le Conseil
(par consensus, selon la formule choisie) pour lier les parties.
Par conséquent, si la partie perdante refuse d'approuver
la décision, elle n'est pas tenue de s'y plier. Si elle l'approuve,
elle doit s'y conformer de bonne foi. Si elle ne le fait pas, la
partie qui a eu gain de cause est libérée de son obligation
de régler le différend selon le mécanisme de
règlement des différends prévu par l'instrument
et elle peut recourir aux autres mécanismes qui lui sont
ouverts.
Le deuxième mécanisme est une réplique du
mécanisme de règlement des différends prévu
à la Convention sur la diversité biologique. Au moment
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion
à l'instrument, ou à toute date ultérieure,
un État peut signifier par écrit au dépositaire
que, en cas de différend non réglé par la consultation
ou par tout autre processus approprié, il accepte l'un des
moyens suivants de règlement des différents, ou encore
ces deux moyens, à titre obligatoire : a) arbitrage; b) présentation
du différend devant la Cour internationale de justice. Si
les parties rejettent les procédures ou si elles n'acceptent
pas la même procédure, le différend sera soumis
à la conciliation, sans que les parties soient liées
par le résultat.
Quelle que soit la formule retenue, il convient de signaler que
la surveillance et le règlement des différends supposent
un soutien administratif et financier qui pose des défis
complexes, mais non insurmontables, dans le cas d'un accord autonome.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Les dispositions finales proposées sont assez typiques de
celles qu'on trouve dans les accords internationaux. Certaines questions
restent ouvertes en fonction d'autres discussions et décisions,
comme le nombre d'États requis pour l'entrée en vigueur,
l'identité du dépositaire de l'instrument proposé
et les langues des textes qui feront foi. En ce qui concerne le
nombre d'États requis pour l'entrée en vigueur de
l'instrument, il faut prendre en considération divers facteurs.
Eu égard à la nature de l'instrument, il ne doit entrer
en vigueur que s'il a recueilli l'adhésion d'un nombre d'États
suffisant pour assurer sa crédibilité sur le plan
international. S'agissant du dépositaire de l'instrument,
cette question doit être examinée à la lumière
de la réponse apportée à la question de l'hébergement
de l'instrument auprès d'une organisation internationale.
Conclusions : le rôle de l'Instrument
L'instrument international proposé sur la diversité
culturelle est destiné à servir de document de référence
et de code de conduite pour tous les États qui considèrent
la préservation d'expressions culturelles distinctes et de
la diversité culturelle comme des éléments
essentiels de la mondialisation. Il sera appliqué au moyen
de mécanismes qui assureront entre autres le suivi de sa
mise en uvre, l'examen des questions ou des controverses relatives
à son application et le règlement des différends.
Comme document de référence, il définira un
ensemble de règles et de disciplines régissant l'intervention
culturelle des États membres, fondé sur une idée
commune de la diversité culturelle axée à la
fois sur la préservation des cultures existantes et l'ouverture
aux autres cultures. Avec l'adhésion d'un nombre croissant
d'États à ce cadre de référence, un
nouveau régime juridique sera établi dans le domaine
culturel, fondé sur une vision commune des échanges
culturels où le développement des échanges
culturels va de pair avec le développement des cultures,
sans les supplanter. Ce document de référence, en
plus de guider l'action des États membres à l'échelon
national, pourra aussi leur servir d'approche commune dans les négociations
internationales. Comme outil de coopération, l'instrument
fournira une assistance aux États membres qui ont de la difficulté
à rencontrer leurs engagements, il aidera à régler
les différends qui pourront survenir entre eux et il contribuera
à établir des approches communes dans tous les domaines
qui se rapportent à la préservation de la diversité
culturelle. Loin d'être un instrument statique ou protectionniste,
il s'avérera au contraire déterminant pour le développement
des cultures, des échanges culturels et de la diversité
culturelle.
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Projet d'Instrument / de convention internationale sur la diversité
culturelle
Plan
Préambule
Les États membres signataires de la présente Convention
Considérant que le droit de chacun de participer librement
à la vie culturelle de la collectivité est un droit
inaliénable conforme au principe consacré à
l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et à l'article 15 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels,
Rappelant les dispositions de la Déclaration des principes
de la coopération culturelle universelle de l'UNESCO adoptée
à Paris en 1966, et plus particulièrement l'article
premier qui dispose que " toute culture a une dignité
et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées
",
Prenant note de la Déclaration sur la diversité culturelle
adoptée par le Conseil de l'Europe le 7 décembre 2000,
de la Déclaration de Cotonou sur la diversité culturelle
adoptée par les ministres de la Culture de l'Organisation
internationale de la Francophonie le 15 juin 2001 et de la Déclaration
universelle sur la diversité culturelle adoptée par
l'UNESCO le 2 novembre 2001,
Conscients des efforts nécessaires pour faire face aux défis
du développement culturel et de la préservation de
la diversité des cultures, comme il est indiqué dans
" Notre diversité créatrice ", rapport de
la Commission mondiale de la culture et du développement,
et rappelant les principes et le plan d'action adoptés à
la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles
pour le développement, qui s'est déroulée à
Stockholm en 1998,
Notant que la culture est au cur des débats contemporains
sur l'identité, la cohésion sociale et le développement
d'une économie axée sur le savoir,
Considérant que les tendances nouvelles, en particulier
la mondialisation, établissent des liens plus étroits
et enrichissent les interactions entre les cultures, mais peuvent
aussi nuire à la préservation des identités
culturelles et de la diversité culturelle,
Considérant que le développement des nouvelles technologies
de l'information et l'évolution des politiques du commerce
multilatéral posent un défi majeur à la capacité
des gouvernements à soutenir et à promouvoir la diversité
culturelle à l'aide des instruments de politique culturelle
existants,
Considérant que, même s'il revient d'abord et avant
tout aux États de relever ce défi dans leur propre
perspective culturelle, il est également manifeste que le
contexte mondial commun du développement exige l'élaboration
d'un ensemble de principes et de règles offrant un cadre
d'action cohérent pour soutenir et renforcer la diversité
culturelle à tous les niveaux,
Considérant qu'il existe un besoin urgent de mieux reconnaître
et gérer, à l'échelle nationale et internationale,
la diversité culturelle pour garantir les droits linguistiques,
culturels, civils et les droits de l'homme des citoyens tout en
conservant un niveau essentiel d'identité collective, de
cohésion sociale et de solidarité nationale dans un
environnement mondial,
Considérant que l'expression culturelle, envisagée
comme un instrument de communication sociale, fait partie intégrante
de la vie démocratique de nos sociétés et qu'elle
a donc un rôle prépondérant à jouer en
vue de relever le défi de préserver la diversité
culturelle,
Considérant que la diversité culturelle est une source
de créativité et un facteur essentiel de développement
social et économique,
Conscients des besoins particuliers des pays en développement
et des pays les moins avancés dont le secteur culturel est
souvent à l'état naissant ainsi que de la nécessité
à cet égard d'intégrer les politiques culturelles
aux politiques de développement,
Convaincus de la nécessité de respecter et reconnaître
la liberté des États et des gouvernements de conduire
et d'élaborer des politiques qui font la promotion et soutiennent
la préservation de la diversité culturelle,
Déterminés à protéger la diversité
culturelle, tout en encourageant les échanges culturels,
Affirmant l'importance de promouvoir la cohésion entre les
politiques du commerce multilatéral et les politiques culturelles;
Conviennent de ce qui suit :
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Chapitre 1 : Définitions, objectifs
et champ d'application
Article premier : Définitions
Aux fins de la présente convention :
- On entend par " culture " l'ensemble des traits
distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs
qui caractérisent une société ou un groupe
social. Elle comprend l'expression créatrice (p. ex., l'histoire
orale, la langue, la littérature, les arts de la scène,
les beaux-arts et l'artisanat), les pratiques collectives (p.
ex., les méthodes traditionnelles de guérison, la
gestion traditionnelle des ressources naturelles, les célébrations
et les modèles d'interaction sociale qui contribuent au
bien-être et à l'identité du groupe et des
individus), et les formes matérielles ou construites, comme
les sites, les bâtiments, les centres historiques des villes,
les paysages, l'art et les objets.
OU
On entend par " culture " l'ensemble des traits
distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs
qui caractérisent une société ou un groupe
social. Elle englobe outre les arts et les lettres, les modes
de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes
de valeurs, les traditions et les croyances. (UNESCO)
- On entend par " diversité culturelle "
la multiplicité des cultures qui coexistent dans le monde.
La diversité culturelle implique d'une part la préservation
et la promotion des cultures existantes, d'autre part l'ouverture
aux autres cultures.
- On entend par " politiques culturelles " un
ensemble structuré de buts, d'objectifs pratiques et de
mesures adopté par les autorités nationales et infranationales
pour préserver le patrimoine culturel tangible et intangible,
pour favoriser le développement de l'expression culturelle
ainsi que pour promouvoir la diversité culturelle à
l'échelon national et à l'échelon international.
- On entend par " expression culturelle " la
création, la production, la distribution et la diffusion
de contenus culturels, quels que soient leur support ou leur forme,
existants ou à créer.
- On entend par " contenu culturel " la production
créatrice des individus et des industries culturelles qui
est ordinairement protégée par les droits de propriété
intellectuelle, ce qui comprend notamment 1) la production créatrice
d'individus dans les arts de la scène, les arts visuels
et l'artisanat, l'architecture et le design; 2) les sons, images
et textes des films, des vidéos, des enregistrements sonores,
des livres, des magazines, des journaux, des émissions
radiodiffusées et des autres formes de média y compris
le multimédia, qu'ils existent maintenant ou soient à
inventer, qui sont la création d'individus ou d'industries
culturelles; 3) les collections et expositions des musées
et bibliothèques, y compris les archives se rapportant
au patrimoine culturel d'une société.
- On entend par " industries culturelles " les
organismes et entreprises qui créent, produisent, publient,
distribuent, exposent ou fournissent des contenus culturels.
- On entend par " industries culturelles indépendantes
" les entreprises qui ne sont pas soumises, sur le plan
du financement, de la création ou de la propriété,
au contrôle majoritaire de grandes sociétés
privées et d'institutions de service public.
- On entend par " institutions de service public "
les organismes établis et financés essentiellement
par des fonds publics pour l'exécution des obligations
de service public en matière de culture et de diversité
culturelle telles qu'elles sont conférées, définies
et organisées par chaque État membre.
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Article 2 : Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, tels qu'ils sont
précisés dans ses principes et ses règles,
consistent :
- à assurer la promotion et la préservation de la
diversité culturelle face aux transformations qu'entraînent
la mondialisation, la libéralisation des échanges
et la technologie;
- à préserver le droit des États de maintenir
ou d'adopter les mesures qu'ils jugent appropriées au développement
de leur expression culturelle ainsi qu'à la promotion et
à la mise en valeur de la diversité culturelle;
- à servir de cadre de référence pour tous
les États qui considèrent la réalisation
et le maintien d'expressions culturelles distinctes ainsi que
la préservation de la diversité culturelle comme
des éléments essentiels de la mondialisation;
- à renforcer la solidarité et la coopération
à l'échelle internationale afin de permettre à
tous les pays, et plus particulièrement aux pays en développement
et aux pays les moins avancés, de créer et maintenir
des industries culturelles qui projettent leur propre vision à
l'échelle nationale et internationale;
- à fournir une base pour la promotion des principes de
la présente Convention dans d'autres enceintes internationales,
notamment les enceintes du commerce international
Article 3 : Champ d'application
La présente Convention s'applique aux politiques culturelles
que conduisent ou adoptent les États Membres.
Chapitre 2 : Principes généraux
relatifs à la promotion et à la préservation
de la diversité culturelle
Article 4 : Nature particulière des produits culturels
Les Membres conviennent de prendre en compte, lorsqu'ils conçoivent
des politiques ou des mesures nationales ou internationales, la
nature particulière des biens et services culturels, en tant
que vecteurs d'identité, de valeurs et de sens, qui ne doivent
pas être traités comme de simples marchandises ou biens
de consommation.
Article 5 : Équilibre inhérent à la notion
de diversité culturelle
Lorsqu'ils adoptent les mesures qu'ils considèrent appropriées
pour leur permettre d'atteindre les objectifs de la présente
convention, les Membres veillent à concilier le maintien
et la promotion de l'expression culturelle à l'échelle
nationale, d'une part, et l'ouverture aux autres cultures, d'autre
part, car cet équilibre est un élément essentiel
du concept de diversité culturelle.
Article 6 : Importance des politiques publiques
Les forces du marché ne peuvent, à elles seules,
garantir le maintien et la promotion d'expressions culturelles diversifiées
ainsi que de la diversité culturelle. Les politiques publiques,
élaborées en partenariat avec la société
civile et le secteur privé, sont d'une importance vitale
en vue réaliser les objectifs du présent accord.
Article 7 : Transparence
La transparence dans l'élaboration et la conduite des politiques
culturelles constitue une attente légitime de la société
et des citoyens et une condition nécessaire au bon fonctionnement
de la présente convention.
Article 8 : Liberté d'expression et d'information
Les Membres reconnaissent que la diversité culturelle ne
peut s'exprimer en l'absence des conditions nécessaires à
la liberté d'expression, à la liberté d'information
et à la libre expression qui sous-tendent toutes formes d'échange
culturel.
Article 9 : Propriété intellectuelle
Aucune disposition de la présente Convention ne déroge
aux obligations existantes que les Membres peuvent avoir les uns
envers les autres au titre de conventions existantes sur la propriété
intellectuelle.
Article 10 : Droits culturels et diversité culturelle
Les membres, reconnaissant que les droits culturels fournissent
un environnement propice à la réalisation de la diversité
culturelle, promeuvent et encouragent la compréhension de
la nature et de l'importance de ces droits dans leur politique culturelle.
Article 11 : Régime existant de protection des droits de
l'homme
Aucune disposition de la présente Convention ne peut s'interpréter
comme impliquant le droit d'exercer une activité ou d'accomplir
des actes portant atteinte aux droits de l'homme qui sont actuellement
garantis par le droit international, ou d'en limiter la portée.
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Chapitre 3 : Développement de l'expression
culturelle et de la
diversité culturelle à l'échelle nationale
Article 12 : Politiques culturelles
Les Membres reconnaissent l'importance de promouvoir, par des politiques
culturelles appropriées, un environnement favorable au développement
de l'expression culturelle et de la diversité culturelle
à l'échelle nationale. Ils prennent cette préoccupation
en compte dans la formulation de leurs politiques nationales dans
d'autres secteurs.
Article 13 : Liberté de choix des mesures appropriées
- Les Membres, agissant en conformité avec les principes
de l'équilibre et de la transparence énoncés
au chapitre 2, déterminent, à la lumière
de leurs conditions et situation particulières, les mesures
appropriées à la promotion et à la préservation
de l'expression culturelle.
- Les articles 14 à 17 apportent des précisions
en traitant de certains types de politiques qui semblent particulièrement
importantes pour le développement et la préservation
de l'expression culturelle. La mention de ces politiques n'exclut
aucunement le recours à d'autres mesures.
Article 14 : Maintien d'un espace pour les produits culturels
nationaux
Les Membres, reconnaissant que le maintien d'un espace culturel
pour les produits nationaux est une condition nécessaire
à la préservation de la diversité culturelle
à l'échelle internationale, peuvent, lorsqu'ils le
jugent approprié, adopter les mesures permettant de garantir
cet espace, notamment, le cas échéant, des règles
relatives à la langue et/ou au contenu. Lorsqu'ils adoptent
des mesures de ce genre, les Membres, en conformité avec
les principes énoncés au Chapitre 2, veillent à
ce que les politiques gouvernementales ne portent pas atteinte au
principe de l'ouverture aux autres cultures.
Article 15 : Aide financière
Les Membres reconnaissent que l'aide financière publique,
dans la vaste majorité des États, est essentielle
à la promotion et au développement de l'expression
culturelle et s'efforcent d'assurer la mise à disposition
d'une aide financière appropriée pour réaliser
cet objectif. Ils conviennent à cet égard qu'il revient
à chaque État de décider de la nature, de l'importance
et des bénéficiaires de cette aide.
Article 16 : Institutions de service public
Les Membres reconnaissent que les institutions de service public
jouent un rôle important pour la sauvegarde de la diversité
culturelle et encouragent le recours à ces institutions.
Ils reconnaissent également la compétence de chaque
État de pourvoir au financement de ces institutions dans
la mesure où le financement leur est accordé pour
l'exécution du service public.
Article 17 : Industries culturelles indépendantes
Les Membres reconnaissent la contribution des industries culturelles
indépendantes à la réalisation de la diversité
culturelle et leur assurent, dans la mesure du possible et à
l'aide de moyens appropriés, un accès effectif aux
moyens de production, de distribution et de diffusion de leurs uvres.
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Chapitre 4 : Préservation et mise en
valeur de la diversité
culturelle à l'échelle internationale
Article 18 : Renforcer la coopération culturelle internationale
Les Membres, conscients des efforts nécessaires pour relever
les défis du développement culturel et de la préservation
de la diversité des cultures, promeuvent activement la coopération
et les échanges entre leurs gouvernements, institutions culturelles
et organismes culturels privés respectifs, afin d'enrichir
et de propager l'expression culturelle et artistique et de promouvoir
la diversité culturelle.
Article 19 : Faciliter l'échange d'information
Les Membres conviennent de faciliter l'échange d'information,
en provenance de toutes les sources accessibles au public, relative
à la promotion et à la préservation de la diversité
culturelle, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement
et des pays les moins avancés.
Article 20 : Améliorer l'accès à la diversité
des produits culturels étrangers
Dans le but de faciliter l'accès à un large éventail
de produits culturels étrangers, les Membres
- encouragent, dans les cas appropriés, la conclusion d'ententes
de coproduction et de co-distribution de produits culturels;
- se consultent en vue de définir les mesures et les pratiques
exemplaires de nature à faciliter l'accès à
un éventail élargi de produits culturels étrangers
(comme par exemple des incitations fiscales pour les distributeurs
de tels produits, une aide financière pour la traduction
ou le doublage d'uvres étrangères ou encore
la création de points de vente spécialisés);
- reconnaissent l'importance des lois sur la concurrence pour
les citoyens et le public en général en vue d'assurer
l'accès à la diversité des expressions culturelles.
Article 21 : Promouvoir la diversité culturelle dans d'autres
enceintes internationales
Les Membres portent une attention particulière au besoin
de soutenir et de promouvoir la diversité culturelle dans
les enceintes internationales où celle-ci est directement
ou indirectement mise en cause. Lorsqu'ils sont appelés à
prendre des engagements qui pourraient comporter un risque pour
la préservation de la diversité culturelle, ils se
consultent afin de définir une position commune à
cet égard. Les Membres s'abstiennent de prendre tout engagement
contraire aux objectifs de la présente Convention.
Article 22 : Aide au développement
- Les Membres coopèrent au développement et au renforcement
des ressources humaines et des capacités institutionnelles
en matière de production culturelle en vue de la mise en
uvre efficace de la présente Convention dans les
pays Membres qui sont des pays en développement ou se situent
parmi les pays les moins avancés, notamment par l'entremise
des institutions et des organisations internationales, régionales,
sous?régionales et nationales existantes.
- Dans le but de combler le fossé numérique, les
Membres travaillent en étroite collaboration avec les organisations
internationales pertinentes afin de permettre aux pays en développement
et aux pays les moins avancés d'avoir un meilleur accès
aux nouvelles technologies, en les aidant à maîtriser
les technologies de l'information et en facilitant la diffusion
numérique des produits culturels endogènes ainsi
que l'accès de ces pays aux ressources numériques
disponibles à l'échelle mondiale.
- Au plus tard à la fin de la première année
suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention,
les Membres qui sont des pays en développement ou se situent
parmi les pays les moins avancés présenteront des
demandes précises en vue de faciliter leurs échanges
culturels avec les Membres qui sont des pays développés.
- Les Membres qui sont des pays développés s'engagent
à présenter, au plus tard à la fin de la
deuxième année suivant l'entrée en vigueur
de la présente Convention, des propositions concrètes
pour faciliter leurs échanges culturels avec les Membres
qui sont des pays en voie en développement ou se situent
parmi les pays les moins avancés.
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Note concernant les chapitres 5 et 6
À la réunion annuelle ministérielle de 2001
du RIPC, les ministres ont demandé " la poursuite des
travaux relatifs à un instrument international sur la diversité
culturelle qui devrait refléter une vision commune, des objectifs,
et un cadre normatif ". Les ministres ont également
souligné que l'un des enjeux importants qui devait être
pris en considération dans l'instrument international est
que " Les ententes internationales relatives au secteur culturel
qui existent actuellement ne tiennent pas suffisamment compte des
questions de politique inhérentes aux défis qui se
posent à la diversité culturelle. La plupart des instruments
ont uniquement un caractère déclaratoire et ne peuvent
faire le poids face au système commercial mondial et à
ses mécanismes de résolution de conflits. "
Donc, pour répondre à ces questions particulières,
le Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation
estime qu'un instrument international exécutoire doit comporter
les éléments suivants :
- un organisme administratif pour gérer l'accord
- un mécanisme de règlement des différends
- la procédure d'entrée en vigueur, de modification,
d'adhésion et de retrait
Les chapitres 5 et 6 présentent deux options possibles pour
la mise en uvre de ces fonctions nécessaires. Il faut
les lire et les étudier en tenant compte des conclusions
de l'Équipe spéciale de recherche sur la gestion publique
d'un Instrument international sur la diversité culturelle.
Le choix de la formule de l'instrument autonome ne vise pas à
exclure des dispositifs institutionnels possibles ou éventuels.
Les liens entre l'instrument et les organismes internationaux actuels
formeront naturellement un élément clé des
discussions à venir.
Chapitre 5 : Dispositif institutionnel et
règlement des différends
Article 23 : Le Conseil
- Un Conseil, au sein duquel chaque Membre a une représentation
égale, est institué par les présentes pour
administrer la présente Convention. Toutes les décisions
du Conseil sont prises par consensus. Le Conseil fixe ses propres
règles et procédures.
- Le Conseil veille au bon fonctionnement de la présente
Convention. Il est notamment responsable :
- d'élaborer la structure de gouvernance de la Convention,
y compris l'établissement d'un secrétariat;
- de discuter et résoudre toute question relative à
la mise en uvre de la présente Convention;
- d'opérer un suivi de la mise en uvre de la
Convention sur la base des renseignements fournis par les
Membres;
- d'évaluer l'application de la présente Convention
et de proposer, au besoin, des façons d'en améliorer
le fonctionnement;
- de se prononcer sur les demandes des États qui souhaitent
adhérer à la présente Convention.
- Les Membres présenteront au Conseil, dans les deux premières
années suivant l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le cadre de leur politique culturelle nationale et
les mesures projetées en vue de la promotion de l'expression
culturelle ainsi que de la réalisation et de la préservation
de la diversité culturelle. Par la suite, ils fourniront
des renseignements sur les modifications ayant une incidence sur
la mise en uvre de leurs politiques culturelles.
- Les Membres établissent par les présentes un
Comité des politiques culturelles, composé de représentants
de chaque Membre. Le Comité exerce notamment les fonctions
suivantes :
- assurer le suivi de la coopération sur la mise en
uvre et l'administration du présent chapitre
et en faire la promotion;
- fournir aux Membres un cadre dans lequel ils peuvent se
consulter sur les questions touchant le présent chapitre
au moins une fois par année et également selon
ce que peuvent décider les Membres;
- faire rapport au Conseil chaque année.
Haute de page
Article 24 : Règlement des différends (option 1)
- Les Membres s'engagent à régler leurs différends
relatifs à l'interprétation et à la mise
en uvre de la Convention par l'intermédiaire d'un
comité d'experts établi par le Conseil pour régler
les différends selon la procédure exposée
ci-dessous.
- Si un ou plusieurs Membres estiment qu'une mesure prise par
un ou plusieurs Membres est incompatible avec la présente
Convention, le ou les Membres plaignants (la partie plaignante)
peuvent demander par écrit à la partie défenderesse
ou au Président du Conseil des consultations avec cet autre
ou ces autres Membres (la partie défenderesse). Les parties
au différend doivent, dans un délai de 20 jours
à compter de la réception de la demande, se consulter
dans le but de régler la question.
- Si la question n'a pas été réglée
par des consultations dans un délai de 45 jours à
compter de la réception de la demande de consultations,
toute partie au différend peut, par écrit, demander
à l'autre partie au différend et au Président
du Conseil qu'un comité d'experts soit établi afin
d'examiner la question selon la procédure définie
à l'Annexe 1. Les conclusions du comité sont adoptées
par consensus.
- Après le dépôt de la demande d'établissement
d'un comité d'experts et la formation du comité
appelé à statuer sur le différend, la partie
plaignante présente sa position par écrit (la plainte)
au Président du Conseil et à la partie défenderesse.
Dans un délai de 30 jours à compter de la réception
de la plainte, la partie défenderesse fait parvenir sa
réponse, accompagnée des éléments
de preuve et de la documentation à l'appui, au Président
du Conseil et à la partie défenderesse.
- Le comité d'experts fait parvenir ses conclusions aux
parties au différend dans un délai de 60 jours à
compter de la date à laquelle il a reçu la communication
du défendeur, prévue au paragraphe 4 du présent
article, ou à compter de la date d'expiration du délai
de présentation de cette communication prévu au
paragraphe 4 du présent article.
- S'il conclut que la partie défenderesse a contrevenu
à la présente Convention, le comité d'experts
lui accorde, dans ses conclusions, un délai raisonnable
pour corriger la situation. Ce délai est le délai
raisonnable le plus court possible. Si, au terme de ce délai,
les parties au différend ne s'entendent pas pour reconnaître
que la situation a été corrigée, la partie
plaignante peut présenter par écrit à l'expert
présidant le comité et à la partie défenderesse
les éléments permettant de prouver qu'il y a eu
violation de l'accord et demander au comité de déterminer
si la situation a été corrigée. La partie
défenderesse dispose d'un délai de 21 jours à
compter de la date de réception de la demande de la partie
plaignante à l'expert présidant le comité
pour répondre aux allégations de la partie plaignante.
Le comité rend sa décision dans un délai
de 15 jours suivant l'expiration du délai fixé pour
la réponse de la partie défenderesse.
- La décision du comité d'experts est soumise à
l'approbation du Conseil. Si la décision est approuvée,
la partie défenderesse doit la mettre en uvre de
bonne foi. Si le Conseil juge que le défendeur n'a pas
corrigé la contravention dans le délai imparti,
la partie plaignante peut suspendre ses obligations à l'égard
de la partie défenderesse.
- Les parties au différend peuvent convenir, dans le cas
d'un différend précis dans le cadre du présent
article, de suivre une procédure différente de celle
indiquée au présent article pour accélérer,
améliorer ou faciliter le règlement du différend.
Article 24 : Règlement des différends (option 2)
- En cas de différend entre Membres touchant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention, les Membres
concernés recherchent une solution par voie de négociation.
- Si les Membres concernés ne peuvent pas parvenir à
un accord par voie de négociation, ils peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une
tierce partie.
- Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent
accord ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite,
tout État peut déclarer par écrit auprès
du dépositaire que, en cas d'un différend qui n'a
pas été réglé conformément
aux paragraphes l ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer
comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement
ci-après, ou les deux :
- l'arbitrage, conformément à la procédure
énoncée à la première partie de
l'Annexe 2;
- la soumission du différend à la Cour internationale
de Justice.
- Si les parties au différend n'ont pas accepté
la même procédure ou une procédure quelconque,
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend
est soumis à la conciliation conformément à
la deuxième partie de l'Annexe 2, à moins que les
Parties n'en conviennent autrement.
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Chapitre 6 : Dispositions finales
Article 25 : Procédure de notification
- Les lois, règlements et prescriptions des Membres touchant
les politiques culturelles qui existent à la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention doivent être
intégrés dans une liste communiquée au Conseil
et au Comité des politiques culturelles.
- Dans le cas des États qui adhèrent à la
présente Convention après son entrée en vigueur,
les lois, règlements et prescriptions touchant les pratiques
culturelles qui sont applicables sur leur territoire au moment
de leur adhésion doivent être intégrés
à leur liste.
- Chaque Membre doit, dans les plus brefs délais et au
moins annuellement, informer les autres Membres de tout nouveau
texte (loi, règlement ou directives administratives) relatif
au maintien et à la promotion de l'expression culturelle
et de la diversité culturelle, ainsi que de toute modification
des textes existants.
- Les Membres qui sont des pays en développement ou se
situent parmi les pays les moins avancés disposent d'une
certaine souplesse en vue de fournir les renseignements demandés.
Article 26 : Modification
- Toute Partie peut proposer des modifications de la présente
Convention ou de ses annexes. Tout projet de modification doit
être présenté au dépositaire, qui doit
le communiquer sans délai à tous les Membres au
moins 90 jours avant son étude par le Conseil.
- L'étude initiale de tout projet de modification doit
avoir lieu lors de la première réunion du Conseil
qui fait suite à la communication du projet de modification.
Les modifications doivent être adoptées par le Conseil
à l'unanimité.
- Les instruments d'acceptation relatifs à une modification
sont déposés auprès du dépositaire.
Dans le cas des membres qui l'ont acceptée, la modification
entre en vigueur le 30e jour suivant la réception par le
dépositaire des instruments d'acceptation de la majorité
des Membres. Par la suite, elle entre en vigueur pour chaque Membre
qui présente son instrument d'acceptation le 30e jour suivant
la réception par le dépositaire de l'instrument
d'acceptation de cette Partie. Chaque État qui adhère
à la présente Convention après l'entrée
en vigueur de toute modification devient Membre de la Convention
ainsi modifiée.
Article 27 : Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur après le
dépôt de 30 instruments de ratification. Dans le cas
de tout signataire qui la ratifie par la suite, la Convention entre
en vigueur à la date du dépôt de son instrument
de ratification.
Article 28 : Adhésion
Tout pays peut adhérer à la présente Convention
après approbation, conformément à la procédure
applicable de chaque pays.
Article 29 : Retrait
Un Membre peut se retirer de la présente Convention six
mois après avoir présenté un avis écrit
de retrait aux autres Membres. Le retrait entre en vigueur six mois
après la date de réception de l'avis, sauf si l'avis
mentionne une date ultérieure ou si l'avis est retiré
avant cette date.
Article 30 : Dépositaire
Le Président du Conseil assume les fonctions de dépositaire
de la présente Convention.
Article 31 : Textes faisant foi
Les versions française, anglaise et espagnole de la présente
Convention font également foi.
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Annexe (1) : Le comité d'experts
- Les Parties dresseront une liste d'experts en matière
culturelle.
- Chaque Partie nommera, parmi ses ressortissants, quatre experts
qui figureront sur la liste.
- Le dépositaire s'occupera de la tenue de la liste.
- Les Parties au différend s'entendront sur le choix de
trois experts figurant sur la liste, ceux-ci ne pouvant pas être
des ressortissants des Parties au différend et l'un d'eux
devant provenir d'un pays en développement. Si les Parties
au différend sont incapables de s'entendre dans un délai
de 15 jours à compter de la date de la réception
de la demande d'établissement d'un comité d'experts
au Président du Conseil, ce dernier choisira trois experts
figurant sur la liste par tirage au sort, ceux-ci ne pouvant être
des ressortissants des Parties au différend. Le Président
du Conseil procédera au tirage au sort en présence
d'un représentant officiel désigné par chacune
des Parties au différend.
- Lorsque le Président du Conseil a reçu les communications
complètes de la partie plaignante et de la partie défenderesse
conformément au paragraphe 4 de l'article 27 de la présente
Convention, il les fait parvenir dans un délai de 3 jours
aux experts nommés par les Parties au différend.
Si un expert n'est pas disponible, un remplaçant sera nommé
par la ou les Parties touchées ou sera choisi par le Président
du Conseil, conformément à la procédure définie
ci-dessus au paragraphe 4.
- Les Parties au différend assument les coûts et
les dépenses qu'elles engagent pour la procédure
devant le comité d'experts. Les honoraires et les dépenses
des experts sont à la charge des Parties au différend,
à parts égales.
- Le Conseil adoptera les règles de procédure applicables
au comité d'experts établi conformément au
paragraphe 3 de l'article 27 de la présente Convention.
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Annexe (2) : Sur le modèle de la convention sur la diversité
biologique)
Première partie : Arbitrage
Article 1
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les
Parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément
à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage
et notamment les articles de la Convention dont l'interprétation
ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent
pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président
du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine.
Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues
à toutes les Parties à la Convention ou au protocole
concerné.
Article 2
- En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral
est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend
nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent
d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la
présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être
ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir
sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces
Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être
déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
- En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties
ayant le même intérêt désignent un arbitre
d'un commun accord.
- En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon
la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 3
- Si, dans un délai de deux mois après la nomination
du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral
n'est pas désigné, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies procède, à la
requête d'une Partie, à sa désignation dans
un nouveau délai de deux mois.
- Si, dans un délai de deux mois après réception
de la requête, l'une des Parties au différend n'a
pas procédé à la nomination d'un arbitre,
l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général,
qui procède à la désignation dans un nouveau
délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément
aux dispositions de la présente Convention, à tout
protocole pertinent et au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement,
le Tribunal arbitral établit ses propres règles de
procédure.
Article 6
À la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral
peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal
arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à
leur disposition pour :
- Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires;
- Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître
des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus d'assurer la confidentialité
de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours
des audiences du Tribunal arbitral
Article 9
À moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement
du fait des circonstances particulières de l'affaire, les
frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales,
par les Parties au différend. Le Tribunal tient un relevé
de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du
différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible
d'être affecté par la décision, peut intervenir
dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles
directement liées à l'objet du différend et
statuer sur elles.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure
que sur le fond, sont prises à la majorité des voix.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente
pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause,
l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure
et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties ne
se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit
abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à
la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive,
le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée
dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard
cinq mois à partir de la date à laquelle il a été
créé, à moins qu'il n'estime nécessaire
de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait
pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée
à la question qui fait l'objet du différend et est
motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé
au délibéré et la date à laquelle elle
a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut
y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend.
Elle est sans appel, à moins que les Parties ne se soient
entendues d'avance sur une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au
différend concernant l'interprétation ou l'exécution
de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal
arbitral qui l'a rendue.
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Deuxième partie : Conciliation
Article 1
Une Commission de conciliation est créée à
la demande de l'une des Parties au différend. À moins
que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose
de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant
deux et le Président étant choisi d'un commun accord
par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties
ayant le même intérêt désignent leurs
membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties
au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles
sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont
le même intérêt, elles nomment leurs membres
séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de
création d'une commission de conciliation, tous les membres
de la Commission n'ont pas été nommés par les
Parties, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies procède, à la requête de la
Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires
dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière
nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi
son Président, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies procède, à la
requête d'une Partie, à la désignation du Président
dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à
la majorité des voix de ses membres. À moins que les
Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit
sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution
du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de
la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est
ou non compétente.
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